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La Cour suprême du Canada a rendu mercredi matin un jugement qui aura d’importantes implications sur Internet.

Le plus haut tribunal du pays a statué que l’inclusion d’hyperliens menant à des articles prétendument diffamatoires ne constitue pas, en soi, un acte de diffamation.

Pour qu’il y ait diffamation, ont dit six des neuf juges de la Cour suprême, il faut qu’il y ait diffusion de propos diffamatoires. Or, les juges estiment que l’inclusion d’un hyperlien ne constitue pas un acte de diffusion, mais équivaut plutôt à une note de bas de page, qui renvoie à une autre source, sans toutefois en répéter le contenu. Et c’est là la nuance importante. Autrement dit, si vous mettez un simple hyperlien vers un texte potentiellement diffamatoire, vous ne risquez pas d’être poursuivis. Si vous mettez l’hyperlien, mais qu’en plus, vous citez un passage diffamatoire, vous vous exposez à des poursuites.

Considérer un hyperlien comme un acte de diffusion aurait eu « pour effet de créer une présomption de responsabilité à l’égard de tous ceux qui créent des hyperliens.  Cela restreindrait gravement la circulation de l’information dans l’Internet et, partant, la liberté d’expression », précise le jugement.

Il s’agit d’un jugement très important, entre autres, pour les sites de nouvelles, comme Radio-Canada.ca, qui mettent souvent des hyperliens en référence dans leurs textes. Si le jugement était allé dans l’autre sens, ces sites auraient sûrement préféré s’abstenir, plutôt que d’inclure des hyperliens qui auraient nécessité des vérifications parfois interminables. Sans compter que, le web étant une entité vivante, le contenu des hyperliens peut changer en cours de route.

Crookes contre Newton

Ce jugement maintient deux précédents jugements prononcés en Colombie-Britannique.

L’ancien directeur du Parti vert du Canada Wayne Crookes poursuivait en dommages et intérêts Jon Newton pour diffamation. Me Crookes alléguait que M. Newton était responsable d’avoir diffusé sur le site qu’il possède et exploite, www.p2pnet.net, du contenu diffamatoire à son endroit.

Il s’agissait du texte intitulé « Free Speech in Canada » (la liberté d’expression au Canada). Il contenait un hyperlien vers un article que M. Crookes jugeait diffamatoire à son endroit.

Selon Michael Geist professeur à l’Université d’Ottawa et spécialiste du droit d’Internet, cette décision « est l’une des plus importantes qu’a rendu la Cour suprême au sujet d’Internet. Le tribunal démontre une fois de plus qu’il reconnaît l’importance d’Internet pour la liberté d’expression et pour promouvoir l’utilisation de technologies pour diffuser l’information ».  

Un lien avec le droit d’auteur

M. Geist ajoute par ailleurs que, bien que la décision porte sur la diffamation, « le fait que le tribunal reconnaisse les limites de l’hyperlien soulève des questions intéressantes dans d’autres domaines de la loi, comme le droit d’auteur, où certains ont tenté de faire valoir que mettre des liens vers [des sites de téléchargement illégal] devrait être considéré comme une infraction. Le présent cas ne tranche pas cette question, mais suggère que le tribunal reconnaît qu’il y a d’importantes limites sur la responsabilité des hyperliens ».

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vincent.grou@radio-canada.ca

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